Il est défini, conformément à la volonté du Constituant représentant la République française et le peuple français la valeur de Sacré. Cette dernière recouvre les obligations posées et explicitées par cette Constitution en matière de respect de l'individu, de ses droits, de respect de l'intégrité des autres Etats, de respect et de reconnaissance des peuples du monde, de respect de l'environnement et du Vivant ainsi que de l'harmonie esthétique, de fraternité et solidarité à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, de règlement pacifique des différents, de respect de l'intégrité de la Justice et du droit, de garantie de toutes les Libertés, de non corruption ou prise d'intérêt illégitime collective ou particulière. Considérant que l'économique est une sphère qui touche à tous les domaines de l'Etat, de ses rapports avec les autres Etats, mais également du respect des principes de liberté, d'égalité et de sûreté des citoyens définis dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le peuple français déclare de valeur constitutionnelle, constituant l'unique référent en matière de politique économique pour la République française, la Charte des droits économiques suivante.
Article 1. Conformément au droit à l'Existence figurant dans cette Constitution, tout citoyen a le droit de percevoir un revenu inconditionnel d'existence sans autre conditions que les dépenses liées à la santé.
Ce dernier est non imposable et ne s'accompagne d' aucune condition d'activité ou de non activité.
Article 2. Tout citoyen ayant un revenu a le droit de payer des impôts et de contribuer au financement de la collectivité.
Article 3. L'Etat garantit la non discrimination des citoyens en fonction de leur revenu, quel que soit le niveau de revenu afin de répondre au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
Article 4. Les citoyens français jouissent pleinement du droit à l'égalité. Ainsi, tout revenu lié à l'activité, même à la location d'un bien donne lieu à une imposition soumise à un taux unique de 9% du revenu, et cela, quel que soit la nature du revenu et son niveau. En contrepartie, une parfaite transparence est faite sur les comptes de l'Etat, cette dernière s'accompagne d'un effort de simplification afin d'être accessible à tous.
Article 5. L'Etat français et par extension le peuple français est souverain dans sa politique de fixation des taux de TVA.
Article 6. L'Etat s'engage par sa politique menée en matière de taxe sur la valeur ajoutée à garantir au citoyen son droit à la consommation de produits sains, à valeur ajoutée qualitative, notamment en matière d'alimentation Il garantit également l'évitement de conduites addictives par une politique de prévention en matière d'alcoolémie et de produits tabagiques ou contenant des substances hallucinatoires ou chimiques.
Article 7. L'Etat garantit à tous la liberté d'entreprendre, grâce à l'auto-entreprise mais également grâce à une simplification des procédures encadrant l'activité privée.
Article 8. droit à la mobilité.
l'Etat français qui a le monopole des chemins de fer mais aussi de son exploitation et du matériel afférent garantit l'utilisation des ces services pour tous. L'Etat français favorise, par le biais de la délégation associative et de communes l'extension de services de restauration collective ainsi que le développement de services d'hôtellerie bon marché sur tout le territoire français.
Article 9. Tout citoyen a le droit d'avoir à sa disposition , sur place les instruments nécessaires à son épanouissement. Sur le plan de la production et des échanges, l'Etat français garantit par une politique adéquate, l'extension des communautés économiques locales.
Article 10. Les communautés économiques locales sont à la charge de la société civile, des individus, des associations, en collaboration avec les autorités décentralisées. Elles peuvent comprendre des Systèmes d'échange local, des monnaies complémentaires, des petites entreprises, organisent en leur sein, leur autosuffisance alimentaire, mettent en valeur les productions locales et le commerce local. Le lien social, autour de l'économique est favorisé. La liberté d'entreprise aussi.
Article 11. L'Etat ne peut se substituer à la société civile dans le développement et la gestion des communautés économiques locales.
Article 12. L'Etat français garantit ainsi le fonctionnement d'un vrai libéralisme . Il garantit ce dernier grâce à une stricte observance des lois sur la libre concurrence, contre toute forme de monopole ou d'oligopole.
Article 13. En dehors des domaines régaliens réservés à l'Etat strictement définis par la Constitution ici présente, les citoyens de citoyenneté française ou d'autres nationalités ont entière liberté en matière de création d'entreprise et de choix du domaine qu'ils veulent exploiter dans les limites posées par la loi.
Article 14. Par une politique adéquate, l'Etat français garantit aux citoyens vivant sur son territoire la disparition des monopoles privés.
Article 15. En dehors de chemins de fer ainsi que des politiques visant à éliminer la pollution notamment par la limitation de la circulation motorisée en ville mais également par la promotion d'énergies nouvelles et de moyens de locomotion nouveaux , les citoyens vivant sur le territoire français ont le droit à l'initiative privée dans le domaine de transport, sous réserve de ne pas constituer de monopoles ou d'oligopoles.
Article 15. L'Etat favorise l'initiative conjointe des secteurs privés, publics et associatifs dans le domaine des énergies renouvelables. Il s'engage selon une ou plusieurs planifications sur 9 ans, à veiller à l'élimination progressive du potentiel nucléaire ainsi que de l'utilisation d'hydrocarbures ou gaz naturels.
Article 16. Tout citoyen a le droit de voyager et de se déplacer librement.
Article 17. Les résidents français, citoyens ou non, ont le droit d'échanger avec une monnaie de référence nationale émanant de la souveraineté de l'Etat français en matière de création monétaire : le Liberté.
Cette monnaie est la seule monnaie française valable dans le cadre de l'échange international. Elle garantit la compétitivité des produits français dans le cadre international et est également garante de nouveaux termes de l'échange définis dans le cadre de l'organisation des pays indépendants et autonomes et la pratique du nouvel alignement. Elle favorise l'échange égal avec les pays les moins développés.
Cette politique se définit par le terme "nouvelle mondialisation".
Article 18. Les communautés économiques locales ont le droit d'échanger avec d'autres communautés économiques locales en monnaies complémentaires à condition que des deux côtés, l'échange de ces monnaies complémentaires soit assuré avec les monnaies nationales. Ces échanges, en accord avec les Etats responsables des communautés économiques locales situées sur leur territoire, sont pris en compte dans les comptabilités nationales.
Article 19. Seuls les Etats membres de l'OIA et leurs banques centrales ont le monopole de la création monétaire.
Article 20. La monnaie Liberté reflète les valeurs souhaitées par le Peuple français. L'ensemble de ces Valeurs : Liberté-Egalité-Fraternité-Laïcité-Mixité-Solidarité, Equité-Sacré représente la République française. Cette dernière est garante de ces Valeurs.
Article 21. Les citoyens des pays membres de l'OIA ont le droit de voter, évoluer , échanger, mener les activités de leur choix dans le cadre d'un Etat au budget équilibré. L'équilibre des comptes chaque Etat est assuré par une institution spécifique, dans un cadre légal, garanti par sa constitution Cette dernière, comme toute institution relevant de la Justice est indépendante du pouvoir d'Etat.
Article 22. Il est mis en place dans chaque Etat, une règle d'Or budgétaire, à valeur constitutionnelle, qui interdit que les comptes de l'Etat soient déficitaires. Une vérification est faite à la fin de chaque année budgétaire.
Article 23. Les Etats membres de l'OIA et anciennement membres de la zone Euro, s'engagent à ne pas revenir à une monnaie européenne avant que l'Economie française ait suivi leur exemple. Il est prévu, à terme, lorsque l'économie réelle sera devenue la seule référence économique possible de mesure des richesses, un retour à une monnaie commune et non unique, appelée, conformément aux engagements pris par la France "l'Euro-Or". Cette appellation étant justifiée par les efforts pratiqués par les Etats européens, en marge de l'économie mondialisée d'aujourd'hui pour mettre l'économie au service de l'individu et non pas le contraire.
Article 24. En matière agricole, l'Etat français demande la révision du programme européen "politique agricole commune" en ce qui concerne au moins son premier pilier, et, sous réserve d'équité, conserve le droit de mener des politiques harmonisées en matière agricole avec les autres pays européens. Il s'oppose néanmoins à toute politique arbitraire venant rompre avec la nature de l'agriculture française, n'autorise pas les monopoles, ni les subventions injustifiées, donnant lieu à des prises d'intérêt et à la corruption sur le marché notamment des denrées alimentaires. Priorité est donnée conformément à la position française dans le cadre de l'organisation des pays indépendants et autonomes en juin 2018, aux communautés économiques locale, à l'autosuffisance alimentaire et aux petits producteurs, ainsi qu'à l'échange équitable avec les pays les moins développés .
Article 25. Les Etats s'engagent, par le biais de leur appareil législatif, à mettre en place un système différent de celui sanctionnant les marchés financiers ainsi que de rémunération de l'argent par le taux d'intérêt, lui préférant , en ce qui concerne le secteur bancaire, la rémunération forfaitaire de services. En aucun cas les banques ne peuvent être créatrices de monnaie.
Article 25. Les Etats s'engagent formellement à ne pas financer leur programme ni leur activité par autre chose que par l'économie réelle, interdisant le recours aux marchés financiers. Les banques privées sont seules responsables de leurs déficits. Il leur appartient à elles et à elles seules, non pas aux Peuples, de financer ces derniers.
Article 26.
Les Etats s'engagent formellement à ne pas financer son programme ni son activité par autre chose que par l'économie réelle, interdisant le recours aux marchés financiers. Les banques privées sont seules responsables de leurs déficits. Il leur appartient à elles et à elles seules, non pas au Peuple français, de financer ces derniers.
Article 27. En matière de marchés publics, l'Etat et le collectivités locales s'engagent à favoriser la libre participation de tous sur la base de l'accès aux marchés publics des petites entreprises. Il s'engage à multiplier les prestataires de services et à ne pas engager la même entreprise plusieurs fois, pour des chantiers différents.
Article 28. L’eau est un patrimoine naturel de la République française. L’Etat français en est le garant. Le droit à l’eau est droit imprescriptible. L’eau est reconnue comme un bien commun, et un besoin sur le plan international, pas comme un droit (voir constitution française de 1958)
Article 29. Les entreprises jouent un rôle social et éthique, qui est reconnu. Leur rôle en matière de création de richesses à valeur ajoutée positive est également reconnu socialement afin que partage de cette dernière se réalise de manière juste et équitable.
Article 30.
Les entreprises qui s'installent à l'étranger notamment dans les pays en développement comme les investissements directs étrangers doivent respecter un certain nombre de clauses obligatoires relevant d'un souci d'équité et de "raison sociale". Tout IDE doit comporter un cahier des charges environnemental et économique ainsi qu'un cahier des charges social qui l'oblige à porter ses objectifs à long terme et en adéquation avec les objectifs des politiques économiques des pays dans lesquels ils s'installent. Seuls les investissements durables et à long terme, prévoyant des mécanismes de "préférence résidentielle' de partage de la valeur ajoutée et d'emplois permettant au pays d'en retirer un profit conforme aux principes de bonne gouvernance et de développement durable correspondant aux objectifs millénaires du développement (OMD) émis en 1990 par les Etats membres de l'ONU sont acceptables et cautionnables sur le plan de la nouvelle éthique de mondialisation économique de l'OIA.
Article 31.
Les établissements publics agricoles font partie intégrante du développement territorial et en sont même les moteurs : autosuffisance alimentaire, alimentation, lien entre territoire et humains, échange éthique et complémentaire (remplace la notion d’ échange équitable) (renouer avec Ricardo), réciprocité et don à grande échelle (du micro au macro)., lien environnemental (trame verte et bleue), écologie et lien entre rural et urbain.
La politique agricole doit ainsi être au cœur des politiques publiques (même celles relevant du ministère de l’intérieur et de la défense (voir nouvelles missions Etoile française).
Article 32.
L’indicateur économique le plus fiable pour une entreprise doit être son excédent brut d’exploitation. Il permet de mettre en évidence un résultat qui ne tient pas compte de la politique de financement et d’investissement de l’entreprise, ni des événements exceptionnels.
Calcul de l’excédent brut d’exploitation : Valeur Ajoutée de l’entreprise + Subventions d’exploitation – Impôts, taxes et versements assimilés – Charges de personnel.
Les entreprise doivent effectuer un calcul comptable de la valeur ajoutée réelle qu’elles ont produit, c’est à dire moins la valeur ajoutée non qualitative.
Article 33.
Le résultat sur lequel on doit se fonder pour évaluer les performances réelles d’une entreprise doit être le résultat d’exploitation. Ce dernier ne comprend ni les charges et produits exceptionnels ni les charges et produits financiers. Ces derniers font l’objet d’une taxation de l’impôt sur le bénéfice particulière, en fonction de la catégorie dans laquelle ils se trouvent. L’impôt sur les bénéfices d’une entreprise repose donc sur trois assiettes différentes, même si certains produits et charges exceptionnels peuvent être placés, le cas échéant dans la catégorie résultat d’exploitation si ils correspondent aux critères liés à l’activité économique de l’entreprise.